Code minier (nouveau)
CODE MINIER 2024
- PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L100-1 à L691-6)
- LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES (Articles L511-1 à L513-6)
TITRE UNIQUE (Articles L511-1 à L513-6)
Chapitre Ier : Constatation des infractions (Article L511-1)Article L511-1
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application :
1° Les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ;
2° Les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ;
3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ;
Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II.-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département.
Chapitre II : Sanctions pénales (Articles L512-1 à L512-12)Section 1 : Dispositions communes (Articles L512-1 à L512-12)Article L512-1
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 70
I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :
1° (Abrogé) ;
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-2 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-3 pour assurer le respect des obligations mentionnées à l'article L. 161-2 ;
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par les articles L. 121-4, L. 131-5 et L. 311-3 ;
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article L. 162-4 ;
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;
7° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le représentant de l'Etat dans le département par application de l'article L. 175-2 ;
8° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles L. 175-3 ou L. 152-1 ;
9° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises ;
10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° (Abrogé) ;
13° De méconnaître les dispositions de l'article L. 111-13.
I bis. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
2° De détenir du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe, depuis plus d'un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 621-13 ;
3° De transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l'article L. 621-14 ;
4° De contrevenir à l'article L. 621-15.
II. – Le 7° et le 8° du I ne sont pas applicables aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2.
Article L512-2
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 70
I. – La commission de l'infraction définie au 1° du I bis de l'article L. 512-1 du présent code est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :
1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
II.-La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :
1° Sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d'un parc ou d'une réserve régi par le titre III du livre III du code de l'environnement ou d'une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier ;
2° Dix ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
III. – Pour les faits énumérés au I, le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
Lorsque l'injonction a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'elle n'a pas été exécutée, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.
Article L512-3
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 512-2 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code.
Article L512-3-1
Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 71
Les étrangers coupables de l'une des infractions définies au I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
Article L512-4
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Dans les cas prévus à l'article L. 512-2, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Article L512-5
Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 20
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait :
1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :
a) Sans déclaration au représentant de l'Etat dans le département ;
b) A défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation de l'autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire ;
c) Sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;
2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation requis ;
3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article L. 121-3 ou sans le permis prévu par l'article L. 122-1 ;
4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article L. 153-1 ;
5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article L. 153-2 ;
6° De ne pas justifier, sur réquisition de l'autorité administrative, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article L. 172-2 ;
7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;
8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article L. 411-1 ;
9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 175-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 412-1 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines ;
10° De ne pas déclarer les informations mentionnées aux articles L. 411-3 et L. 412-2 dans les conditions prévues par ces articles ;
11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article L. 413-3.
Article L512-6
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L512-7
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L512-8
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article L. 132-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 173-5, tout explorateur ou exploitant de mines qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles L. 121-4, L. 131-5, L. 161-1, L. 161-2, L. 162-1, L. 162-2, L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-10, L. 173-1 à L. 173-4 et L. 175-2 à L. 175-4 et dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 peut, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
Il en va de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou à celles imposées en application des articles L. 163-1 à L. 163-9.
Article L512-9
Modifié par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 4
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par les procès-verbaux établis à l'issue des contrôles prévus à l'article L. 511-1, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.
NOTA :
Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.
Article L512-10
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles elle a été contrevenu.
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou son représentant n'est pas présent.
La décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.
Article L512-11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L512-12
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les peines prévues pour les infractions aux dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et de la quatrième partie du même code ne sont pas applicables lorsqu'un travailleur est resté au fond après l'heure fixée par la consigne en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure.
Chapitre III : Dispositions particulières (Articles L513-1 à L513-6)Section 1 : Dispositions applicables aux infractions commises sur le domaine public maritime (Articles L513-1 à L513-3)Article L513-1
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les infractions aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la section 2 du chapitre III du titre II et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier sont punies des peines prévues par le chapitre II du présent livre.
Article L513-1-1
Création LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 7
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
Article L513-1-2
Création LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 7
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
Article L513-2
Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 7
I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres et qu'ils ont désignés à cet effet ;
4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;
5° Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
6° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
7° Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
8° Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;
9° Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;
10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.
II. – Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.
Article L513-3
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les fonctionnaires énumérés à l'article L. 513-2 sont également habilités à constater les infractions commises sur le domaine public maritime prévues par le présent code.
Section 3 : Dispositions applicables sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive (Articles L513-4 à L513-5-2)Article L513-4
Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62
Les dispositions relatives à la constatation des infractions commises sur le plateau continental et la zone économique exclusive figurent aux I et III de l'article 53 et au III de l'article 54 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Article L513-5
Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62
Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 48 à 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Article L513-5-1
Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62
Par dérogation à l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
Article L513-5-2
Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62
Par dérogation à l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
Section 4 : Dispositions applicables aux gîtes géothermiques (Article L513-6)Article L513-6
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe